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Arrêté Ministériel n° 2025‑630 du 13 novembre 2025 adoptant le règlement intérieur du Service des Prestations Médicales de l'État portant sur les prestations en nature de l'assurance maladie.

  • N° journal 8774
  • Date de publication 21/11/2025
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 231 du 3 octobre 2005 portant création d’un Service des Prestations Médicales de l’État ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, modifiée, notamment en ses articles 18, 19, 35 et 42 ;

Vu l’arrêté ministériel n° 84‑688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2005‑276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la classification commune des actes médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2016‑427 du 5 juillet 2016 fixant les tarifs applicables aux taxis et aux taxis 100 % électriques à titre saisonnier, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 novembre 2025 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Le règlement intérieur du Service des Prestations Médicales de l’État portant sur les prestations en nature de l’assurance maladie annexé au présent arrêté est adopté.

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize novembre deux mille vingt-cinq.

Le Ministre d’État,

C. Mirmand.

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ANNEXE À L’ARRÊTE MINISTÉRIEL N° 2025‑630 DU 13 NOVEMBRE 2025

ADOPTANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SERVICE DES PRESTATIONS MÉDICALES DE L’ÉTAT PORTANT SUR LES PRESTATIONS EN NATURE DE L’ASSURANCE MALADIE

Chapitre I

Des prestations en nature de l’assurance maladie soumises à une prescription médicale

Article Premier.

Les prestations en nature soumises à une prescription médicale, visées à l’alinéa premier de l’article 18 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020 relative à l’octroi des prestations médicales aux fonctionnaires et agents de l’État et de la Commune, modifiée, sont les suivantes :

1°)    certains soins médicaux ;

2°)    les produits pharmaceutiques ;

3°)    les produits et prestations de la Liste des Produits et Prestations ;

4°)    les transports sanitaires en ambulances et véhicules sanitaires légers et les transports non sanitaires en taxis ou véhicules particuliers ;

5°)    certains soins dentaires, notamment les prothèses dentaires.

Chapitre II

Des délais d’exécution des prestations médicales

Art. 2.

Les délais d’exécution des prescriptions médicales selon le médicament ou l’acte, visés au deuxième alinéa de l’article 18 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, précitée, sont les suivants :

1°)    Pour les médicaments et les dispositifs médicaux remboursables :

En cas de prescription non renouvelable :

-   la durée de validité de la prescription médicale varie selon la nature de l’affection traitée ;

-   à défaut de mention particulière du médecin, celle‑ci est, par défaut, de trois mois à compter de la date de rédaction de la prescription.

En cas de prescription renouvelable :

-   la durée de validité de la prescription médicale varie selon la nature de l’affection traitée ;

-   à défaut de mention particulière du médecin, celle‑ci est, par défaut, de trois mois à compter de la date de rédaction de la prescription pour la première délivrance ;

-   après la première délivrance, une prescription peut rester valable pour un renouvellement pendant une période maximale d’un an, sous réserve que le médecin l’indique.

Pour les médicaments classés comme stupéfiants, la validité de la prescription est de vingt-huit jours.

2°)    Pour les examens médicaux :

Pour les actes de biologie médicale, il n’y a pas de date limite sauf indication contraire du prescripteur.

Pour les actes d’imagerie médicale, la durée de validité de la prescription médicale est d’un an à compter de la date de sa rédaction, sauf autre indication du prescripteur. Cependant, une exécution dans les plus brefs délais est recommandée pour des raisons d’efficacité et de suivi du traitement.

3°)    Pour les lunettes de vue et les lentilles de contact, la validité est d’un à cinq ans selon l’âge du patient :

Pour les lunettes de vue :

-   un an pour les patients jusqu’à 15 ans ;

-   cinq ans pour les patients de 16 à 42 ans ;

-   trois ans pour les patients à partir de 43 ans.

Pour les lentilles de contact :

-   un an pour les patients jusqu’à 15 ans ;

-   trois ans pour les patients à partir de 16 ans.

4°)    Pour les actes des auxiliaires médicaux, à savoir des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers, des orthophonistes et des orthoptistes, la durée de validité de la prescription médicale est généralement d’un an à compter de la date de sa rédaction.

Cette durée peut varier selon la nature de l’affection traitée, les préconisations du prescripteur ou une réglementation spécifique.

5°)    La durée de validité d’une ordonnance dentaire varie selon la nature du produit prescrit.

Le chirurgien-dentiste doit spécifier la durée de validité de l’ordonnance, notamment pour les traitements de longue durée ou les renouvellements de dispositifs médicaux.

Chapitre III

Des prestations en nature soumises à l’accord préalable du médecin conseil ou du dentiste conseil

Art. 3.

Les prestations en nature soumises à l’accord préalable du Médecin Conseil ou du Dentiste Conseil du Service des Prestations Médicales de l’État sont prévues par :

-   l’arrêté ministériel n° 84‑688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

-   l’arrêté ministériel n° 2005‑276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d’assurance maladie des actes relevant de la classification commune des actes médicaux, modifié.

Art. 4.

Le professionnel de santé consulté par l’assuré doit l’informer de la nécessité d’effectuer une demande d’accord préalable. Il lui remet un formulaire de demande d’accord préalable qu’il a rempli pour les rubriques relevant de sa compétence.

L’assuré doit compléter ce formulaire et l’adresser au Médecin Conseil ou au Dentiste Conseil du Service des Prestations Médicales de l’État.

L’assuré doit joindre obligatoirement au formulaire la prescription médicale ou sa copie lorsqu’il s’agit d’actes ou de traitements réalisés par un auxiliaire médical (masseur-kinésithérapeute, infirmier, orthophoniste, orthoptiste), un transporteur sanitaire, un prestataire d’analyses ou d’examens de laboratoire ou d’appareillage médicaux.

Art. 5.

Le Médecin Conseil ou le Dentiste Conseil du Service des Prestations Médicales de l’État se prononce sur la demande d’accord préalable dans le délai d’un mois à compter de la date de sa réception, sous réserve qu’il dispose des éléments permettant son instruction.

Au terme d’un mois, l’assuré peut contacter le Contrôle Médical dudit Service pour avoir connaissance de l’état de l’instruction de sa demande.

Si la demande d’accord préalable est incomplète, le Médecin Conseil ou le Dentiste Conseil sollicite par courrier ou courriel la communication, dans un délai raisonnable expressément mentionné dans ce dernier, des pièces manquantes. Le délai d’un mois pour rendre son avis est interrompu jusqu’à la réception de celles-ci.

En l’absence de réception desdites pièces dans le délai imparti, le Médecin Conseil ou le Dentiste Conseil émet un avis technique impossible et en fait part au demandeur de l’accord préalable.

Art. 6.

Les refus de prise en charge font l’objet d’une réponse du Médecin Conseil ou du Dentiste Conseil transmise par courrier à l’assuré et au médecin prescripteur.

Art. 7.

Le Médecin Conseil ou le Dentiste Conseil peut accorder une cotation différente de celle demandée par un auxiliaire médical sur prescription d’un médecin.

Art. 8.

Lorsqu’il y a urgence manifeste, le professionnel de santé peut réaliser l’acte médical immédiatement sans attendre l’accord préalable du Médecin Conseil. Il doit toutefois établir une demande d’accord préalable en y indiquant la mention « Acte d’urgence ».

Art. 9.

Les prestations en nature soumises à l’accord préalable du Médecin Conseil ou du Dentiste Conseil du Service des Prestations Médicales de l’État, visées à l’alinéa premier de l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, précitée, sont les suivantes :

1°)    les hospitalisations et les actes médicaux programmés, à savoir non urgents, en dehors de la Principauté et du Département des Alpes-Maritimes ;

2°)    les traitements d’orthopédie dento-faciale ;

3°)    certains examens et analyses de laboratoire ;

4°)    certains médicaments ;

5°)    certains appareillages médicaux ;

6°)    certains actes de dermatologie ;

7°)    les actes d’orthophonie ;

8°)    les actes d’orthoptie ;

9°)    les actes d’oxygénothérapie ;

10°)  certains actes de radiologie ;

11°)  certains actes de sage-femme ;

12°)  certains soins infirmiers ;

13°)  les cures thermales ;

14°)  certains produits prévus par la Liste des Produits et Prestations ;

15°)  les transports :

-   les transports de longue distance (de plus de 50 kilomètres) ;

-   les transports en série ;

-   les transports en avion de ligne régulière ;

-   les transports liés aux soins ou traitements des enfants et adolescents dans les Centres d’Action Médico-Sociale Précoce et les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques ;

16°)  les actes de masso-kinésithérapie :

-   d’un coefficient strictement supérieur à 8 ;

-   ou effectués à compter de la 11ème séance de rééducation post-partum.

Chapitre IV

Des délais d’exécution de l’accord préalable du médecin conseil ou du dentiste conseil

Art. 10.

Les délais d’exécution par le professionnel de santé de l’accord préalable du Médecin Conseil ou du Dentiste Conseil du Service des Prestations Médicales de l’État, selon le médicament ou l’acte, visés au deuxième alinéa l’article 19 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, précitée, qui sont de six mois à un an, ne peuvent excéder les durées de validité des prescriptions médicales et dentaires.

Art. 11.

L’accord préalable du Médecin Conseil à une demande formulée par un médecin est valable six mois à compter de la date de son émission.

Art. 12.

L’accord préalable du Médecin Conseil à une demande formulée par un auxiliaire médical est valable un an.

Art. 13.

La durée de validité de l’accord préalable du Dentiste Conseil est de six mois à compter de son émission.

Art. 14.

Le professionnel de santé peut engager les soins, réaliser l’acte ou fournir la prestation demandée sans délai, sauf indication contraire, dès la réception de l’accord préalable du Médecin Conseil ou du Dentiste Conseil et dans la limite de la durée de validité de ce dernier.

Art. 15.

Lorsque les soins se poursuivent au-delà des périodes de validité précitées, l’assuré doit refaire une demande d’accord préalable auprès du Médecin Conseil ou du Dentiste Conseil.

Chapitre V

De l’optique

Art. 16.

Les bases de remboursement des frais d’optique, visées à l’article 35 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, précitée, sont adressées par les Caisses Sociales de Monaco aux opticiens conventionnés avec cet organisme.

Chapitre VI

Des frais de transport

Art. 17.

Les bases de remboursement des frais de transport effectués en taxi, visées au chiffre 2°) de l’article 42 de l’Ordonnance Souveraine n° 8.011 du 12 mars 2020, modifiée, précitée, ne sont pas publiées car elles dépendent de plusieurs paramètres. Elles doivent donc être demandées au Service des Prestations Médicales de l’État.

Ces bases de remboursement sont différentes selon que le chauffeur de taxi soit autorisé à exercer son activité professionnelle à Monaco ou en France.

Lorsque l’activité de taxi est autorisée à Monaco, les bases de remboursement correspondent à certains tarifs prévus par l’arrêté ministériel n° 2016‑427 du 5 juillet 2016 fixant les tarifs applicables aux taxis et aux taxis 100 % électriques à titre saisonnier, modifié.

Lorsque l’activité de taxi est autorisée en France, les bases de remboursement dépendent des paramètres suivants :

1°)    du conventionnement du chauffeur de taxi avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;

2°)    du type de soins et de traitements du bénéficiaire du transport ;

3°)    de la structure d’accueil ;

4°)    de la qualité d’adulte ou d’enfant du bénéficiaire du transport ;

5°)    de l’aller simple ou de l’aller-retour ;

6°)    de la production des tickets de droits de péage ou de l’utilisation d’un télépéage ;

7°)    de la distance kilométrique ;

8°)    de l’horaire du transport.

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