TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT
Audience du 12 juin 2025
Lecture du 27 juin 2025
Recours tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2023 refusant une autorisation d’exercer en qualité de cogérant associé au sein d’une société à responsabilité limitée, ensemble la décision du 2 janvier 2024 rejetant le recours gracieux du 30 juin 2023.
En la cause de :
F. A., né le jma à Besançon, de nationalité française, demeurant X1, à Monaco ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par Maître Maeva ZAMPORI, Avocat près la même Cour, substituant ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,
Après en avoir délibéré :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que F. A. a sollicité l’autorisation d’exercer, en qualité de cogérant associé au sein de la société à responsabilité limitée dénommée « B SARL » ; que par décision du Ministre d’État du 3 mai 2023, le refus d’exercer ladite activité lui a été notifié ; que le 30 juin 2023, F. A. a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision n° 3/2023.06331 du 3 mai 2023, sollicitant le retrait de cette décision sur le fondement de l’erreur manifeste d’appréciation ; que le 2 janvier 2024, le Ministre d’État lui notifiait une décision de rejet du recours gracieux ; que F. A. demande l’annulation de la décision de rejet du 2 janvier 2024 du recours gracieux du 30 juin 2023 et de la décision administrative du 3 mai 2023 pour vice de procédure et erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques : « Les activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles peuvent être exercées, à titre indépendant, dans les conditions prévues par la présente loi, à l’exception des activités ou des professions dont l’accès est déjà soumis à autorisation » ; que l’article 5 de la même loi dispose que : « L’exercice des activités visées à l’article premier par des personnes physiques de nationalité étrangère est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative » ; qu’en l’absence de réglementation spécifique d’une activité, il appartient ainsi à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, s’il y a lieu de délivrer l’autorisation individuelle en s’attachant à vérifier si le pétitionnaire présente des compétences professionnelles ainsi que des garanties financières et morales suffisantes ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu’à l’appui de sa requête, F. A. évoque un vice de procédure affectant la décision du 2 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ; que cependant, en cas de rejet d’un recours gracieux, la décision de rejet du recours administratif ne se substitue pas à la décision initiale ; que par suite, s’il appartient au juge, saisi d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, la décision de rejet du recours gracieux par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; qu’ainsi le moyen susmentionné doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;
Sur la légalité interne :
Considérant que pour rejeter la demande d’autorisation d’exercer formulée par F. A., le Ministre d’État s’est fondé sur la circonstance que celui‑ci a été condamné par décision du Tribunal Correctionnel de Monaco le 29 juin 2020 à une peine d’amende de 10.000 euros pour avoir commis un délit de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ; que le Ministre d’État a pu légalement considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le requérant ne présentait pas les garanties de moralité suffisantes et en conséquence refuser d’autoriser l’exercice d’une nouvelle activité ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que le Ministre d’État a par ailleurs estimé possible de l’autoriser à poursuivre une activité sur le fondement d’une autorisation dont il bénéficiait déjà ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste ;
Décide :
Article Premier.
La requête de F. A. est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de F. A. dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en Chef, au vu du tarif applicable.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
N. Vallauri.